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Arrêté du 23 août 2010

Article 6

Abrogé28 mars 2020

Créé le 3 septembre 2010

L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. A cet effet, un mois après que le président a adressé une copie du recours aux autorités visées à l'article R. 4125-3 du code de la défense, le rapporteur recueille les éléments de réponse. Ces éléments sont transmis au requérant pour lui permettre de répliquer dans un délai de dix jours.
Les échanges entre le rapporteur et le requérant se font par tout moyen, notamment télématique.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4125-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2020

Abrogé parArrêté du 25 mars 2020art. 6

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 27 mars 2020