Créé le 31 août 1990
Il ne s'applique :
- ni aux personnels dits " résidents ", au sens de l'article 2, 2e alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé ;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;
- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.
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