Arrêté du 23 août 1989

Article 2

Créé le 8 novembre 1989 · En vigueur depuis le 30 avril 2010

L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :
  • des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;
  • des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;
  • des déchets mercuriels ;
  • des déchets radioactifs ;
  • des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 avril 2010

Modifié parOrdonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010art. 3 (VD)

L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :

des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;

des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;

des déchets mercuriels ;

des déchets radioactifs ;

des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation

En vigueur du mercredi 8 novembre 1989 au jeudi 29 avril 2010

L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur des installations classées.

Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :

des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés ... ;

des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;

des déchets mercuriels ;

des déchets radioactifs ;

des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.