JORF n°0224 du 25 septembre 2025

Section 2 : Admission

Article 16

I. - Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission des concours mentionnés au III du A de l'article 7 du présent arrêté comprennent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Les épreuves d'admission des autres concours mentionnés au A de l'article 7 et aux A et B de l'article 8 comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.

II. - Les dispositions des articles des articles 10 à 13 du présent arrêté s'appliquent aux épreuves écrites d'admission.

III. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

IV. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles sont destinées à évaluer l'endurance, le goût de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.

Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission ou à l'EPMS délivré dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d'avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l'absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d'admission et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves.

En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives et est exclu du concours.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives sur cette nouvelle série et ne conserve pas le bénéfice des épreuves déjà effectuées. En cas d'impossibilité, il est exclu du concours.

V. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 17

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des concours, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Article 18

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 21 du présent arrêté.

Article 19

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas les écoles du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission au concours aux écoles du service de santé des armées.

Article 20

L'admission des candidats aux concours mentionnés aux articles 8 et 23 du présent arrêté est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense ont été vérifiées. Pour les candidats aux concours prévus par le décret du 25 juin 2020 susvisé, l'admission est définitive lorsqu'ils ont accompli les formalités prévues par les articles 8 et 9 du même décret.

Article 21

Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.

Article 22

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.