JORF n°0224 du 25 septembre 2025

Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 5

L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées.
Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

Article 6

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 7

A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :
I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
- des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
II. - Pour les concours externes d'admission dans les écoles de santé des armées associés à une entrée en deuxième, ou quatrième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative ;
- des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
III. - Pour le concours externe d'admission dans les écoles de santé des armées associé à une entrée en première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

Article 8

A. - Le jury du concours externe de recrutement en qualité d'internes des hôpitaux des armées, associé à une admission en troisième cycle des études médicales organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative. ;
- des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
B. - Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.

II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.

III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Pour chacun des concours visés au B du présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.

Article 9

Les concours sur épreuves prévus à l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux 2° des articles 10, 15 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret 25 juin 2020 susvisé et à l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives, écrites et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus au 2° de l'articles 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites et l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.