JORF n°0224 du 25 septembre 2025

Section 1 : Admissibilité

Article 10

Pour les concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité, les sujets des compositions écrites sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

Article 11

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 12

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Article 13

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6 du présent arrêté.

Article 14

A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours comportant des épreuves écrites, la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour les concours mentionnés aux II et III du A de l'article 7 et au A de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour le concours mentionné au III du B de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, ainsi que des épreuves écrites, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.

Article 15

Pour chacun des concours, le ministre de la défense établit, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique sur les sites institutionnels du service de santé des armées.
Les candidats admissibles reçoivent par courrier électronique une convocation aux épreuves d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier électronique leur notifiant leur échec au concours.