Article 1
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Obligation de l'accord du 23 novembre 2022 dans la convention collective des services de santé au travail interentreprises
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de l'accord du 23 novembre 2022 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et de son annexe II, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 5.1.2 de la convention collective tel qu'issu de l'article 2 de l'accord, sont exclus de l'extension les termes et le tableau en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail : « Au regard des dispositions précitées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :
| Effectif du SPSTI |Nombre de délégués syndicaux| |-------------------------|----------------------------| | De 50 à 999 salariés | 1 | |De 1 000 à 1 999 salariés| 2 |
L'alinéa 3 de l'article 8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'accord, est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2141-5 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Par conséquent, le 8e alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 8 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 9 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
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