JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Arrêté du 22 septembre 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 2010, portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 23 novembre 2022 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et de son annexe II ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2023 (NOR : MTRT2302201V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 septembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord du 23 novembre 2022 dans la convention collective des services de santé au travail interentreprises

Résumé Tous les employeurs et salariés des services de santé au travail doivent suivre l'accord du 23 novembre 2022, en respectant certaines règles sur les délégués syndicaux et l'égalité.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de l'accord du 23 novembre 2022 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et de son annexe II, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 5.1.2 de la convention collective tel qu'issu de l'article 2 de l'accord, sont exclus de l'extension les termes et le tableau en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail : « Au regard des dispositions précitées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :

| Effectif du SPSTI |Nombre de délégués syndicaux| |-------------------------|----------------------------| | De 50 à 999 salariés | 1 | |De 1 000 à 1 999 salariés| 2 |

L'alinéa 3 de l'article 8 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'accord, est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2141-5 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Par conséquent, le 8e alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 8 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 9 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 2

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Effets et sanctions de l'accord

Résumé Les règles et les punitions de l'accord commencent dès la publication de cet arrêté et durent jusqu'à la fin de la période prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/4, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.