JORF n°0229 du 3 octobre 2014

Article 2

Article 2

La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, ou son représentant ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.


Historique des versions

Version 1

La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

- le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, ou son représentant ;

- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.