Arrêté du 22 septembre 2008

Article 2

Créé le 26 septembre 2008 · En vigueur depuis le 7 octobre 2011

Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le cadre du contrôle sanitaire, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue.
Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le programme de prélèvements et d'analyses prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce programme est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 octobre 2011

Modifié parArrêté du 4 octobre 2011art. 2

Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le cadre du contrôle sanitaire, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue. Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le programme de prélèvements et d'analyses prévu dans le cadre du contrôle sanitairepeut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce programme est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au jeudi 6 octobre 2011

Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le calendrier de surveillance, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue, sous réserve qu'une justification soit portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par la personne responsable de l'eau de baignade.
Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le calendrier de surveillance peut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.