JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Article 1

Article 1

Les prélèvements d'eau mentionnés aux articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire.
Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.


Historique des versions

Version 1

Les prélèvements d'eau mentionnés aux articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire.

Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.