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Arrêté du 22 septembre 2005

Article 9

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 23 septembre 2005 · En vigueur du 28 mars 2014 au 30 décembre 2021

Le demandeur d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée.

Les certificats de réception sont établis par l'autorité compétente, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4, au point 3 de l'article 5 et aux modèles figurant dans les annexes VII et VIII de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/ UE.

Le titulaire d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de la directive 97/68/CE susvisée.

Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 4, point 3, de la directive 97/68/CE susvisée, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-09-22 art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 21 mars 2014art. 4

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au jeudi 27 mars 2014