Article 2
Le préfet de région fixe, sur avis de la commission de subdivision de répartition des stages, la liste des stages agréés qui sont offerts au choix des internes ou des résidents au vu du nombre réel de ceux choisissant un stage. Un taux d'adéquation entre le nombre de stages et le nombre d'internes est déterminé en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans chaque subdivision, une procédure de choix des structures agréées comme lieu de stages est organisée tous les six mois par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sur avis de la commission de subdivision de répartition des stages prévue à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Le choix d'un stage pour la formation des internes ou des résidents ne peut se faire que dans un des services agréés par le préfet de région, sur avis de la commission de subdivision.
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