JORF n°231 du 3 octobre 2004

Article 11

Article 11

Lorsqu'elles sont instituées, les sections de vote transmettent les suffrages, les procès-verbaux et les listes d'émargement sous pli cacheté au bureau de vote spécial dont elles relèvent.
Chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre total de votants (urne et correspondance) à partir des listes d'émargement et transmet sans délai par fax ces résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles sont instituées, les sections de vote transmettent les suffrages, les procès-verbaux et les listes d'émargement sous pli cacheté au bureau de vote spécial dont elles relèvent.

Chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre total de votants (urne et correspondance) à partir des listes d'émargement et transmet sans délai par fax ces résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.