JORF n°231 du 3 octobre 2004

Article 12

Article 12

Lors du dépouillement des votes, sont considérés comme non valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges et des natures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins non contenus dans une enveloppe n° 1 ou bien trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.
Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.
Sont annexés à ce procès-verbal : le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme non valablement exprimés.


Historique des versions

Version 1

Lors du dépouillement des votes, sont considérés comme non valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges et des natures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins non contenus dans une enveloppe n° 1 ou bien trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal : le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme non valablement exprimés.