Art. 2. - A l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé:
1o Le second tiret du paragraphe I (a) est complété par:
<< ... toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil. >> 2o A la fin du paragraphe I (c), les mots: << blocs-portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure munis de ferme-portes en va-et-vient >> sont remplacés par les mots: << des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-portes. >>;
3o Au paragraphe III, le mot << inversée >> est ajouté après: << ventilation mécanique contrôlée >>.
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