JORF n°230 du 3 octobre 1995

Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant:
<< b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous:

  1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.
    << Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.
    << 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois:
    << - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux;
    << - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.
    << Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.
    << Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.
    << 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être:
    << - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes;
    << - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.
    << Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.
    << 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.
    << 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4,
    paragraphe 4o, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres. >>

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Version 1

Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant:

<< b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous:

1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.

<< Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.

<< 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois:

<< - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux;

<< - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.

<< Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.

<< Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.

<< 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être:

<< - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes;

<< - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.

<< Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.

<< 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.

<< 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4,

paragraphe 4o, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres. >>