JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur interrégional et affichée dans les locaux du service quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur interrégional statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur interrégional et affichée dans les locaux du service quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur interrégional statue sans délai sur ces réclamations.