Arrêté du 22 septembre 1994

Article 1

Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :

- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées), à l'exception des affouillements du sol ;

- aux zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus de l'exploitation de la carrière et des installations de traitement.

On entend par zone de stockage :

- lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux, les installations relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins.

Les déchets d'extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux zones de stockage des déchets d'extraction inertes du présent arrêté.

On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol).

Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes que celles prescrites ci-après.

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les carrières, les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines.

Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2026

Modifié parArrêté du 18 juin 2026art. 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :

\- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation

\- aux zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus

On entend par zone de stockage :

\- lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux

\- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi

Les déchets d'extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous

On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries

Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au

L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en

Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au jeudi 9 juillet 2026

Modifié parArrêté du 22 octobre 2018art. 3

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :

\- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation

\- aux

zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus de l'exploitation de la carrière et des installations de traitement.

On entend par zone de stockage :

\- lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux

\- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi

Les déchets d'extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous

On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries

Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au

L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en

Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont réalisées

En vigueur du jeudi 13 octobre 2016 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parArrêté du 30 septembre 2016art. 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :

\- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation

\- aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

\- aux zones de stockage des déchets d'extraction inertes issusde l'exploitation de la carrière et des installations de traitement.

On entend par zonede stockage : \- lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux, les installations relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

\- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins.

Les déchets d'extraction inertes , lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux zones de stockage des déchets d'extraction inertes du présent arrêté. On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction)et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol).

Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en

Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

En vigueur du samedi 28 août 2010 au mercredi 12 octobre 2016

Modifié parArrêté du 5 mai 2010art. 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :

\- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées),à l'exception des affouillements du sol ; \-aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage, criblage, nettoyage, etc., opérations correspondant à la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui relèvent du régime de l'autorisation ;

\- aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues de l'exploitation de la carrière et des installations de traitement.

On entend par " installation de stockage " un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins.

Les déchets inertes et les terres non polluées, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées du présent arrêté, à l'exception de celles du deuxième alinéa du paragraphe 11. 5 de son article 6.

Les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des carrières sont considérés comme des déchets inertes et des terres non polluées, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

En vigueur du dimanche 23 octobre 1994 au vendredi 27 août 2010

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées) - à l'exception des opérations de dragage des cours d'eau et des plans d'eau et des affouillements du sol - et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage,
criblage, nettoyage, etc., opérations correspondant à la rubrique 2515 de la Nomenclature des installations classées) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui relèvent du régime de l'autorisation.
L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes que celles prescrites ci-après.
Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les carrières, les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines.