ARRÊTÉ du 22 octobre 2015

Article 5

Abrogé30 octobre 2016

Créé le 29 octobre 2015

Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente, sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :

  • dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
  • dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits.
L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 octobre 2016

Abrogé parArrêté du 21 octobre 2016art. 9

En vigueur du jeudi 29 octobre 2015 au samedi 29 octobre 2016

Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente, sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :

  • dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
  • dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits.
L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.