JORF n°0249 du 25 octobre 2012

Arrêté du 22 octobre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

Considérant l'émergence et la progression continue au niveau national et mondial des tuberculoses à bacilles résistants ne pouvant être traitées avec les antibiotiques courants standards recommandés en première intention par l'Organisation mondiale de la santé ;

Considérant que la transmission de la tuberculose s'effectue principalement par voie aérienne par l'intermédiaire d'aérosols de microgouttelettes mis en suspension durablement dans l'air, notamment par la toux, la parole ou l'éternuement des sujets malades contagieux ;

Considérant que les possibilités thérapeutiques des tuberculoses multi ou ultra-résistantes sont limitées, qu'elles présentent une gravité très supérieure aux tuberculoses à germe sensible et qu'il est nécessaire d'en prévenir le développement et la diffusion épidémique en interrompant les sources de transmission ;

Considérant la présence, dans le département de l'Aveyron, d'une personne présentant une maladie tuberculeuse résistante contagieuse, qui refuse de suivre le traitement qui lui a été proposé et de se tenir isolée des autres personnes saines de son entourage ;

Considérant que, par ce comportement, elle est susceptible de contaminer ces personnes et de porter ainsi une atteinte grave et immédiate à leur santé et à la santé d'un nombre important d'autres personnes ;

Considérant qu'il convient de mettre en mesure le représentant de l'Etat de ce département de prendre les mesures d'urgence qu'impose le danger pour la santé publique créé par cette personne porteuse d'une maladie tuberculeuse résistante contagieuse,

Arrête :

Article 1

Le représentant de l'Etat dans le département de l'Aveyron peut, dans les conditions fixées à l'article L. 3131-1 susvisé, procéder, par période de quinze jours maximum, au confinement de la personne atteinte d'une tuberculose résistante contagieuse lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une tuberculose à germes multi ou ultra-résistants et sa maladie présente des facteurs objectifs de contagiosité entraînant un risque de contamination de tiers ;
2° La personne met, par son comportement, la santé de son entourage en danger grave et immédiat en refusant des soins et en entrant en contact avec des personnes saines ;
3° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé ;
4° La personne a été mise en demeure par l'autorité compétente de recevoir des soins ou, à défaut, de rester isolée. Cette mise en demeure informe l'intéressé des conséquences d'un refus de suivre le traitement adapté et de ne pas rester confiné. La personne a manifesté son intention de ne pas suivre correctement le traitement adapté et de ne pas rester confinée en dépit de demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
Une mesure de même nature peut être prise à l'égard des personnes qui auraient été contaminées par la personne mentionnée au premier alinéa, qui se révèlent à l'examen contagieuses, et dont le comportement répond aux conditions énumérées ci-dessus.

Article 2

La mesure de confinement prescrite par le représentant de l'Etat dans le département de l'Aveyron après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées fixe :
1° La durée du confinement ;
2° Le lieu du confinement.

Article 3

Dans le cas où les examens médicaux permettent d'établir que la personne qui fait l'objet de la mesure de confinement ne fait plus courir un risque de contamination à la population, il est mis fin sans délai à la mesure.

Article 5

Le représentant de l'Etat dans le département de l'Aveyron et le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2012.

Marisol Touraine