Arrêté du 22 octobre 2010

Article 2

Créé le 11 novembre 2010

L'établissement mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes :
― l'accueil en hébergement, sans délai ni préparation ou préparé, des jeunes confiés par les juridictions ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 novembre 2010

L'établissement mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes :
― l'accueil en hébergement, sans délai ni préparation ou préparé, des jeunes confiés par les juridictions ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées.