Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques en date du 27 juillet 2010 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 14 septembre 2010,
Arrête :
Article 2
Abrogé depuis le 2014-01-10 par [object Object]
Tout pêcheur professionnel en eau douce d'anguilles de moins de 12 centimètres déclare chaque capture dans les deux jours.
Tout pêcheur professionnel en eau douce d'anguilles jaunes et argentées déclare ses captures une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-01-10 par [object Object]
Le préfet de département fixe, après consultation des représentants des pêcheurs professionnels, les lieux où est effectué le débarquement des captures d'anguille, en application de l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, en indiquant le nom de la commune, le lieudit et les coordonnées géographiques du lieu.
Les listes de ces lieux peuvent être mises à jour tous les ans selon les mêmes modalités.