JORF n°0257 du 5 novembre 2009

Arrêté du 22 octobre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4722-5, R. 4722-6 et R. 4724-4 ;

Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 12 mai 2009,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4722-5 et R. 4722-6 du code du travail ainsi que les conditions et modalités de l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications.

Article 2

La vérification d'un équipement de travail, à la demande de l'inspection du travail, a pour objet de s'assurer de la conformité de l'équipement de travail aux dispositions qui lui sont applicables, par un examen visuel détaillé et des essais de fonctionnement complétés, en tant que de besoin, par des contrôles de nature expérimentale.
Elle peut également comprendre, à la demande expresse de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.
Les dispositions applicables, visées à l'article R. 4722-5, résultent de différents textes réglementaires dont les références figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe II au présent arrêté. Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III au présent arrêté.

Article 3

Les organismes effectuant les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables présentent les garanties suivantes :

  1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines.
  2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
  3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail qu'il a déjà vérifié, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes.
  4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des équipements de travail aux règles qui leur sont applicables.
  5. Le personnel chargé des vérifications possède :
    ― une formation technique et professionnelle approfondie ;
    ― une pratique régulière de l'activité ;
    ― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.
  6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
  7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
  8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.

Article 4

Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : Critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.
Dans le cadre de l'accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l'objet d'un examen d'adéquation technique aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté dans les conditions définies dans le référentiel d'accréditation précité.
Cette compétence peut être limitée à certains équipements de travail ; si c'est le cas, la demande d'accréditation en fait clairement état ainsi que l'attestation d'accréditation.
Dans le cas où la vérification de l'état de conformité aux dispositions applicables comporte des mesurages de valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations l'organisme apporte la preuve de sa compétence dans ces domaines au moyen d'une accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Lorsque l'organisme, accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005), n'est pas accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005), il confie la réalisation des mesures à un organisme accrédité selon cette norme.

Article 5

Les références des organismes accrédités pour procéder aux vérifications d'état de conformité des équipements de travail sont disponibles sur le site internet du COFRAC.

Article 6

Le présent arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 22 décembre 2000

Article 7

Les organismes, accrédités au 29 décembre 2009 dans le cadre de la procédure d'agrément décrite dans l'arrêté du 22 décembre 2000 précité, sont compétents pour réaliser les vérifications d'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu'au prochain audit de suivi ou renouvellement du COFRAC.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 mars 2004 > > Art. 25, Art. 26 > >

Article 9

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière