Article 1
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4722-5, R. 4722-6 et R. 4724-4 ;
Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 12 mai 2009,
Arrêtent :
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La vérification d'un équipement de travail, à la demande de l'inspection du travail, a pour objet de s'assurer de la conformité de l'équipement de travail aux dispositions qui lui sont applicables, par un examen visuel détaillé et des essais de fonctionnement complétés, en tant que de besoin, par des contrôles de nature expérimentale.
Elle peut également comprendre, à la demande expresse de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.
Les dispositions applicables, visées à l'article R. 4722-5, résultent de différents textes réglementaires dont les références figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe II au présent arrêté. Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III au présent arrêté.
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Les organismes effectuant les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables présentent les garanties suivantes :
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Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : Critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.
Dans le cadre de l'accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l'objet d'un examen d'adéquation technique aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté dans les conditions définies dans le référentiel d'accréditation précité.
Cette compétence peut être limitée à certains équipements de travail ; si c'est le cas, la demande d'accréditation en fait clairement état ainsi que l'attestation d'accréditation.
Dans le cas où la vérification de l'état de conformité aux dispositions applicables comporte des mesurages de valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations l'organisme apporte la preuve de sa compétence dans ces domaines au moyen d'une accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Lorsque l'organisme, accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005), n'est pas accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005), il confie la réalisation des mesures à un organisme accrédité selon cette norme.
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Les références des organismes accrédités pour procéder aux vérifications d'état de conformité des équipements de travail sont disponibles sur le site internet du COFRAC.
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Le présent arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 22 décembre 2000
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1 abrogé
Les organismes, accrédités au 29 décembre 2009 dans le cadre de la procédure d'agrément décrite dans l'arrêté du 22 décembre 2000 précité, sont compétents pour réaliser les vérifications d'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu'au prochain audit de suivi ou renouvellement du COFRAC.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 mars 2004 > > Art. 25, Art. 26 > >
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2 modifiés
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 octobre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. de La Guéronnière