JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 1

Article 1

Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.
Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'Etat ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.


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Version 1

Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.

Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'Etat ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.