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Arrêté du 22 octobre 2003

Article 1

Abrogé17 décembre 2009

Créé le 25 octobre 2003

Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.
Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'Etat ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2009art. 3 (Ab)

En vigueur du samedi 25 octobre 2003 au mercredi 16 décembre 2009

Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.
Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'Etat ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.