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Arrêté du 22 octobre 2001

TITRE VI : DU DIPLÔME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE

Abrogé31 décembre 2024
Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 16 mai 2007 au 30 décembre 2024

Sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire les élèves ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle et des stages.

Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

L'examen du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire comprend deux épreuves : une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.

L'épreuve écrite consiste en la réalisation d'un travail d'intérêt professionnel. Ce travail individuel de 20 à 30 pages évalue les capacités d'analyse de l'élève, l'aptitude de celui-ci à conduire une réflexion professionnelle en lien avec la fonction d'infirmier de bloc opératoire. Le thème de ce travail est choisi par l'élève en accord avec l'équipe pédagogique de l'école.

L'évaluation du travail d'intérêt professionnel est réalisée par deux experts dans le domaine traité, dont au moins un n'assure pas d'enseignement dans l'école d'origine du candidat. L'un de ceux-ci doit être un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat.

Le travail d'intérêt professionnel et son argumentation donnent lieu à une note sur 20 pour le contenu écrit et une note sur 20 pour l'argumentation orale. La note totale doit être égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux parties.

L'épreuve de mise en situation professionnelle a pour objet d'évaluer les acquisitions théoriques et pratiques de l'élève. D'une durée de cinq heures au maximum, elle est réalisée dans le bloc opératoire où l'élève est en stage, en présence de deux examinateurs : un médecin spécialiste qualifié en chirurgie et un cadre infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat exerçant dans un autre bloc opératoire. L'intervention qui fait l'objet de cette mise en situation professionnelle est choisie le matin de l'épreuve par les deux examinateurs. L'épreuve est notée sur 40 points. Toute note inférieure à 20 sur 40 est éliminatoire.

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Créé le 19 novembre 2001

L'élève qui satisfait aux conditions requises pour l'une des deux épreuves en conserve le bénéfice. S'il n'a pas validé le travail d'intérêt professionnel, l'école organise à son intention une nouvelle soutenance sur le même thème ou sur un autre thème au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

S'il n'a pas validé la mise en situation professionnelle, une épreuve de rattrapage est organisée au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat.

En cas de nouvel échec à l'une des épreuves ou aux deux épreuves, le dossier de l'élève est soumis au conseil technique qui émet un avis sur le redoublement de celui-ci, la décision finale étant prise par le directeur de l'école. Un seul redoublement est autorisé.

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Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 décembre 2024

Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après avis du directeur de l'école.

Il comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président, ou son représentant ;

- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région, ou son représentant, médecin spécialiste qualifié en chirurgie, enseignant dans une école d'une autre région ;

- un directeur d'école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat enseignant dans une école d'une autre région ;

- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie ;

- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat accueillant des élèves en stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans.

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Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 décembre 2024

La liste définitive des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est établie en séance plénière du jury. Elle est affichée au siège de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

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Créé le 19 novembre 2001

Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 24 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni la profession d'infirmier ni la profession d'infirmier de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.

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Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 décembre 2024

Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire sont organisées chaque année au mois de mars pour la rentrée d'octobre et au mois de septembre pour la rentrée d'avril par le directeur de l'école. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session dans les conditions définies à l'article 25 du présent arrêté.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

En vigueur du lundi 19 novembre 2001 au lundi 30 décembre 2024

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