JORF n°259 du 7 novembre 1997

Art. 1er. - Il est institué auprès des cours d'appel dont la liste figure en annexe une régie d'avances qui a pour objet de réaliser les opérations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1997.
Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès des cours d'appel dont la liste figure en annexe une régie d'avances qui a pour objet de réaliser les opérations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1997.

Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.