JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie N-D - Modifications

Article 21N90

Applicabilité

La présente sous-partie N-D prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications aux produits, lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française (se reporter également à la sous-partie NE).

La présente sous-partie N-D ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.

Article 21N91

Classification des modifications de la définition de type

Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une " modification mineure " n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toute autre caractéristique pouvant affecter la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des " modifications majeures ". Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément au point 21N95 ou 21N97, selon le cas, et sont convenablement identifiées.

Article 21N92

Eligibilité

I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit importé, au titre de la sous-partie ND, que du détenteur du certificat de type et quand :

1° Soit il détient une approbation pour une modification majeure délivrée par l'autorité d'exportation ;

2° Soit sa demande d'approbation pour une modification majeure a été acceptée par l'autorité d'exportation.

II. - Tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit qui se situent dans un pays étranger déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie NE.

Article 21N93

Demande d'approbation de modification majeure

Sauf accord de l'autorité compétente sur d'autres dispositions, une demande d'approbation de modification majeure à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, est soumise à l'autorité compétente et est notifiée à l'autorité d'exportation. Cette demande inclut :

1° Une description de la modification identifiant à la fois :

a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et

b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21N101 ;

2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.

Nota. - voir ACJ 21N93.

Article 21N95

Modifications mineures

L'autorité compétente approuve une modification mineure à la définition de type s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.

Article 21N97

Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure

I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il fournit à l'autorité compétente les données descriptives nécessaires requises par l'autorité compétente, à inclure dans la définition de type ;

2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21N101 ;

3° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et les moyens de conformité ;

4° Il se conformer au point 21N33, et, le cas échéant, au point 21N35.

II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.

Article 21N101

Définition des conditions techniques applicables

Sauf lorsque l'autorité compétente spécifie autre chose :

1° Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au 1° du présent point 21N101 sont détaillées aux 2° et 3° du présent point 21N101.

2° Si le a, b ou c du présent 2° s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au 1° du présent point 21N101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :

a) Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importances :

i) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;

ii) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides :

b) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;

c) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au 1° du présent point 21N101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

3° Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

4° Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21N16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.

5° Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification à reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'a pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa, ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :

a) Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du 1° du présent point 21N101 applicable à une demande initiale de modification ;

b) Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions du 1° du présent point 21N101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au 5° du présent point 21N101 pour la demande initiale.

Nota. - voir ACJ 21N101.

Article 21N103

Approbation

L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;

2° Il est montré à la fois que :

a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;

b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21N21.

Article 21N105

Archivage

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.