JORF n°281 du 4 décembre 2001

Art. 2. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire de l'administration centrale.


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Art. 2. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire de l'administration centrale.