JORF n°11 du 13 janvier 2002

Article 1

Article 1

Conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts, la somme de 25 282,30 EUR provenant de l'écrêtement au titre de 2000 des bases communales et intercommunales de taxe professionnelle de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte est diminuée d'un prélèvement prioritaire de 1 986,41 EUR, égal à 40 % de l'écrêtement intercommunal. Ce prélèvement est versé à la communauté de communes de la Haute Savoureuse.


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Version 1

Conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts, la somme de 25 282,30 EUR provenant de l'écrêtement au titre de 2000 des bases communales et intercommunales de taxe professionnelle de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte est diminuée d'un prélèvement prioritaire de 1 986,41 EUR, égal à 40 % de l'écrêtement intercommunal. Ce prélèvement est versé à la communauté de communes de la Haute Savoureuse.