Arrêté du 22 novembre 2000

Article 9

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 9 janvier 2001

En cas de manquement ou de faute grave constaté dans la commande, la distribution ou la gestion du stock de boucles, il peut être mis fin au mandat tel que défini à l'article 8 par décision motivée du ministre chargé de la protection de la nature, après que le président de la Fédération nationale de la maroquinerie ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-11-22 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2010art. 9

En vigueur du mardi 9 janvier 2001 au mardi 16 novembre 2010

En cas de manquement ou de faute grave constaté dans la commande, la distribution ou la gestion du stock de boucles, il peut être mis fin au mandat tel que défini à l'

article 8

par décision motivée du ministre chargé de la protection de la nature, après que le président de la Fédération nationale de la maroquinerie ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.