JORF n°289 du 12 décembre 1996

Art. 7. - Chaque régisseur remet au chef du service d'exploitation de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.


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Art. 7. - Chaque régisseur remet au chef du service d'exploitation de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.