Arrêté du 22 mars 2019

Article 6

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 avril 2019

Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet à l'observatoire économique de la commande publique les données du recensement selon le modèle annexé au présent arrêté.
La transmission électronique des données de recensement intervient après l'ouverture préalable d'un compte de déclarant auprès de l'observatoire économique de la commande publique.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2023