Arrêté du 22 mars 2019

Article 3

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 avril 2019

Le numéro d'identification unique prévu aux articles 1 et 2 est composé des quatre premiers caractères correspondant à l'année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d'ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l'acheteur ou l'autorité concédante.
Le numéro d'ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.
Les données relatives aux modifications du marché public ou du contrat de concession sont rattachées aux données du marché public ou du contrat de concession initial grâce au numéro d'identification, conformément aux schémas mentionnés à l'article 9. Il est ajouté au numéro d'identification deux caractères numériques correspondant au numéro d'ordre de la modification du marché public ou du contrat de concession.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2023