Arrêté du 22 mars 2019

Article 9

Créé le 1 avril 2019

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019