JORF n°0070 du 23 mars 2019

Article 6

Article 6

I. - Le document de bord prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes :
1° La désignation de la personne réalisant le service ;
2° Le type de service réalisé ;
3° Les dates de réalisation du service et l'itinéraire principal ;
4° Le ou les transporteurs concernés ;
5° La désignation du ou des conducteurs concernés ;
6° L'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
7° Le nombre de voyageurs et la liste des passagers.
II. - Le titre de transport individuel ou collectif prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes :
1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ;
2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ;
3° La date et la durée de validité du titre de transport ;
4° Le tarif du transport.


Historique des versions

Version 1

I. - Le document de bord prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes :

1° La désignation de la personne réalisant le service ;

2° Le type de service réalisé ;

3° Les dates de réalisation du service et l'itinéraire principal ;

4° Le ou les transporteurs concernés ;

5° La désignation du ou des conducteurs concernés ;

6° L'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

7° Le nombre de voyageurs et la liste des passagers.

II. - Le titre de transport individuel ou collectif prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes :

1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ;

2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ;

3° La date et la durée de validité du titre de transport ;

4° Le tarif du transport.