Article 3
Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au trésorier-payeur général de Mayotte dans un délai de vingt jours au moins avant la date du scrutin contre récépissé.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai fixé au premier alinéa, la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le trésorier-payeur général de Mayotte et affichée dans les locaux.
Le trésorier-payeur général établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque électeur est invité par son vote à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.
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