Article 4
Il est institué dans les services déconcentrés du Trésor public à Mayotte une section de vote et un bureau de vote dont le président est le trésorier-payeur général ou son représentant, et le secrétaire un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la trésorerie générale désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de la section de vote et du bureau de vote.
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