JORF n°75 du 29 mars 2006

Article 12

Article 12

Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.
Les sièges sont répartis selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
En revanche, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second tour dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.

Les sièges sont répartis selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

En revanche, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second tour dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.