Arrêté du 22 mars 2006

Article 11

Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :

  • les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
  • les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
  • les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct.
Seul ce dernier vote est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Historique des versions

Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :

  • les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
  • les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
  • les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct.
Seul ce dernier vote est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.