Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le titre Ier du livre VIII du code de commerce, notamment son article L. 812-3 ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment ses articles 43 et 45,
Article 1
Abrogé depuis le 2009-01-21
L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-01-21
I. - Les candidatures sont adressées au secrétaire de la commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
II. - Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré à l'article 4 du décret du 27 décembre 1985 susvisé ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle de stage ;
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-01-21
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-01-21
L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-01-21
Les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat aura réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion aura été choisi par le candidat.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires la note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-01-21
L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 6.
Article 9
Abrogé depuis le 2009-01-21
Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
Article 10
Abrogé depuis le 2009-01-21
L'arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire liquidateur est abrogé.
Article 11
Abrogé depuis le 2009-01-21
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.