Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 mars 1999

Section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la distribution

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 11 mai 2007 au 10 février 2015

La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 est formée de trois collèges. Elle est présidée par un président et trois vice-présidents. Les trois collèges siègent séparément.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions présentées au titre de la distribution d'une oeuvre cinématographique inédite, au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques inédites et sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 susvisé.

Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la réédition d'une oeuvre cinématographique ou d'un programme de réédition d'oeuvres cinématographiques ainsi que sur les rétrospectives liées à un thème ou un auteur. Il est également compétent sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé et exerçant principalement leur activité dans la réédition d'oeuvres cinématographiques.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres.

Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.

Pour délibérer valablement, le premier collège doit comprendre au moins cinq de ses membres. Le deuxième et le troisième collèges ne peuvent délibérer valablement que lorsque quatre membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, les collèges délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 11 mai 2007 au 10 février 2015

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges de la commission sont nommés pour une durée d'un an à compter du 1er octobre de chaque année par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Au cas où, en cours de mandat, un membre ne pourrait, pour des raisons exceptionnelles, siéger pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 11 mai 2007 au 10 février 2015

A l'appui de la demande de subvention prévue par les articles 109, 113 ou 116 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, l'entreprise de distribution doit fournir des éléments permettant d'apprécier son activité et doit déposer un dossier comprenant notamment :
1. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
2. Une copie du mandat de distribution de l'oeuvre ou des oeuvres cinématographiques concernées ;
3. Un plan et un budget prévisionnel de sortie ;
4. Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu.
La commission fixe les modalités d'examen de la demande de subvention qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 31 juillet 2006 au 10 février 2015

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la distribution
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4