Arrêté du 22 mars 1999

Article 13

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

Paragraphe 3

Conditions minimales de réalisation applicables

à toutes les oeuvres cinématographiques

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015