Arrêté du 22 mars 1999

Article 11

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 17 janvier 2009 au 10 février 2015

La commission est formée de trois collèges.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation.

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque cinq membres au moins sont présents.

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pour une durée d'un an à compter du 1er janvier de chaque année par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 17 janvier 2009 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 7 janvier 2009art. 1

La commission est formée de trois collèges.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au vendredi 16 janvier 2009

La commission est formée de trois collèges.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première ou une deuxième oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque cinq membres au moins sont présents.

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est

En vigueur du vendredi 18 mai 2007 au jeudi 7 février 2008

La commission est formée de trois collèges.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pour une durée d'un anà compter du 1er janvier de chaque annéepar décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au jeudi 17 mai 2007

La commission est forméede trois collèges. Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposerl'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation. Le deuxième collège comprend le président,un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation.

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents.

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pourune durée d'un an, renouvelable, par décisiondu directeur général du Centre nationalde la cinématographie. En casd'empêchement temporaire,les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décisiondu directeur général du Centre nationalde la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au vendredi 9 novembre 2001

Pour la fixation du montant de la subvention à la réécriture des scénarios, l'auteur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1o Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;

2o Un devis détaillé des dépenses de réécriture.

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.