JORF n°0132 du 7 juin 2025

Sous-section 3 : Equipements

Article A5332-202

Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
I. - Les équipements et systèmes concourant au contrôle des accès et à la protection physique périmétrique, incluant notamment les clôtures, dispositifs de fermeture des accès et dispositif de contrôle des accès.
II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :

- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
- les détecteurs de métaux (MDE) ;
- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
- les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
- les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment la vidéosurveillance et les drones.

Article A5332-203

Tout équipement et système mentionné au I de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur.

Article A5332-204

Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

Article A5332-205

Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.

Article A5332-206

Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.