JORF n°0132 du 7 juin 2025

Sous-section 2 : Sensibilisations

Article A5332-200

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
D'une durée minimale de 2 heures, elle est assurée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Article A5332-201

La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.
L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

- « dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation “Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté” » ;
- « Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-200 et suivants du code des transports » ;
- « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) » ;
- le cas échéant : « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation n° année/ordre est délivrée par : » ;
- le cas échéant : « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement de l'attestation de formation », « signature de l'exploitant de l'installation portuaire » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.