JORF n°0132 du 7 juin 2025

Sous-section 1 : Agent de sûreté du port

Article A5332-300

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

Article A5332-301

La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.

Article A5332-302

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

Article A5332-303

La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

Article A5332-304

La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

Article A5332-305

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.