Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déroulé de l'évaluation des candidats en aviation civile
Déroulement de l'évaluation.
I. - Demande d'évaluation et sélection de l'examinateur
Les demandes d'évaluation sont réalisées sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile.
A l'issue d'une demande d'évaluation, le ministre chargé de l'aviation civile sélectionne un examinateur adéquat, n'ayant pas participé à la formation du candidat, dans la liste des examinateurs telle que prévue à l'article 4 du présent arrêté.
La liste des examinateurs est diffusée au candidat sur demande.
II. - Aspects pratiques
L'examinateur sélectionné informe le ministre chargé de l'aviation civile du lieu et de la date de l'évaluation envisagée dans un délai raisonnable.
Le lieu est choisi d'un commun accord entre le candidat et l'examinateur.
III. - Identité du candidat
Au début de l'évaluation, le candidat justifie auprès de l'examinateur de son identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- une carte nationale d'identité ; ou
- un permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ; ou
- un passeport ou tout document d'identité officiel équivalent.
Les autres candidats présentent un document d'identité officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit en français par la représentation de ce pays en France.
IV. - Documents et matériels nécessaires à l'évaluation
L'examinateur s'assure de la disponibilité de l'aéronef, de l'outillage et de la documentation technique nécessaires au déroulement de l'évaluation au moment de celle-ci.
Le candidat peut disposer d'une calculatrice et d'un dictionnaire de traduction anglais-français et peut utiliser les documents autorisés par l'examinateur.
V. - Déroulement
L'examinateur veille à ce que le candidat n'ait aucune communication avec l'extérieur et ne soit pas en mesure d'utiliser tout appareil susceptible de transmettre ou communiquer une information ou de gêner le bon déroulement de l'évaluation.
VI. - Incident lors de l'évaluation
En cas d'incident, de fraude ou de tentative de fraude flagrante au cours de l'évaluation, l'examinateur adresse un rapport avec l'ensemble des pièces au ministre chargé de l'aviation civile, signé par l'examinateur présent et contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au rapport.
Tout candidat reconnu auteur d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une évaluation n'est plus autorisé à se présenter ultérieurement à la même évaluation pendant une période de douze mois à compter de la date de l'évaluation au cours de laquelle les faits ont été reconnus. Cette mesure est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
VII. - Rapport de l'évaluation de type
A l'issue de l'évaluation, l'examinateur établit un rapport de l'évaluation de type écrit comportant ses conclusions et mentionnant la réussite ou l'échec du candidat.
Le rapport comporte, à cet effet, une grille classant pour chaque sujet traité par le candidat lors de l'examen oral et de l'évaluation pratique, une évaluation de la réponse, au regard des objectifs identifiés au point 5 de l'appendice III de l'Annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé.
L'examinateur communique le rapport au ministre chargé de l'aviation civile et garde une copie du rapport.
Le candidat obtient, sur demande, copie du rapport le concernant.
En cas de succès, le candidat se voit délivrer par le ministre chargé de l'aviation civile un certificat de reconnaissance à l'évaluation de type, à la réception du rapport écrit établissant la réussite des épreuves.
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