Article 4
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Désignation et conditions des examinateurs d'aéronefs
Désignation des examinateurs.
I. - Modalités de désignation
Les examinateurs chargés de faire passer les évaluations de type d'aéronefs sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile détermine l'effectif d'examinateurs qui lui est nécessaire et tient à jour la liste des examinateurs.
II. - Conditions de désignation
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne en qualité d'examinateur des personnes dûment qualifiées. A cette fin, les examinateurs sont au moins titulaires d'une licence de maintenance d'aéronef délivrée conformément à l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Ils justifient, en outre, à la date de la désignation en qualité d'examinateur, d'une expérience de cinq ans dans l'exercice effectif des fonctions de maintenance.
Pour pouvoir conduire une évaluation, ils sont, à la date de l'évaluation, en mesure de délivrer une approbation pour remise en service sur le type d'aéronef et pour la catégorie de licence correspondants.
L'examinateur se conforme aux dispositions de standardisation définies par le ministre chargé de l'aviation civile. A ce titre :
- il est tenu, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, de suivre les conférences de standardisation organisées par ce dernier ; et
- sa désignation en qualité d'examinateur n'est possible qu'en cas de réussite à un examen portant sur le contenu des conférences de standardisation dont les modalités d'organisation et de réussite sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
III. - Conditions dérogatoires
Des agents ou personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports ou des examinateurs, qui ne respectent pas tout ou partie des conditions de désignation du II du présent article, peuvent être désignés pour une évaluation donnée par le ministre chargé de l'aviation civile, à condition que cette désignation garantisse un niveau de sécurité au moins équivalent.
IV. - Validité et prolongation de la désignation
Une désignation en qualité d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans.
La désignation est prolongée sur la seule appréciation du ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve que l'examinateur réponde aux conditions fixées au II du présent article.
V. - Retrait de la désignation
Une désignation en qualité d'examinateur est retirée dans les conditions fixées par l'article L. 6221-3 du code des transports ou si une des conditions ayant prévalu à la nomination ou à la prolongation cesse d'être satisfaite.
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