Article 2
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Modalités et contenu de l'évaluation des types d'aéronefs
Modalités et contenu de l'évaluation.
I. - Généralité
L'évaluation de type d'aéronef consiste en deux épreuves, un examen oral et une évaluation pratique, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
II. - Durée de l'évaluation de type
La durée de l'évaluation est comprise entre une heure trente (1 h 30) et trois heures (3 heures) pour la partie orale et elle est d'au moins une heure (1 heure) pour la partie pratique.
III. - Contenu et objectifs
L'examen oral porte sur un échantillon de questions relatives aux éléments du programme d'examen défini en application du point 3.1(e) de l'appendice III de l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.
L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque évaluation. Ce choix permet de vérifier que les objectifs identifiés au point 5 de l'appendice III de l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé sont atteints.
L'évaluation pratique permet de déterminer l'aptitude du candidat à effectuer des tâches de maintenance applicables au type d'aéronef concerné.
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